Le régime fiscal de la prestation compensatoire mixte jugé inconstitutionnel, mais non abrogé (Cons. const. 31-1-2020 no 2019-824 QPC)

Saisi par le Conseil d'Etat d'une QPC, le Conseil constitutionnel, dans une décision du 31 janvier 2020, a jugé que le régime fiscal de la prestation compensatoire mixte prévu au paragraphe II de l'article 199 octodecies du CGI résultant de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce était inconstitutionnel, en précisant toutefois que les dispositions déclarées contraires à la Constitution n'étaient plus en vigueur (Cons. const. 31-1-2020 n° 2019-824 QPC).

La réduction d’impôt resterait donc aujourd’hui exclue en cas de prestation compensatoire mixte, jusqu'à une nouvelle décision du Conseil constitutionnel.

 

Rappel du traitement fiscal des prestations compensatoires 

Conformément aux dispositions du paragraphe I de l'article 199 octodecies du CGI, le débiteur d'une prestation compensatoire qui s’acquitte de son obligation dans les douze mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée bénéficie d’une réduction d'impôt sur le revenu égale à 25 % du montant fixé par le juge, retenu dans la limite de 30 500 euros (soit une réduction maximum de 7 625 €).

En vertu des dispositions du paragraphe II du même article, lorsque la prestation compensatoire prend la forme d’un capital versé dans un délai inférieur à douze mois à compter du divorce, complété par une rente, les versements en capital ne bénéficient pas de la réduction d’impôt prévue au paragraphe I de ce même article.

Ces versements en capital ne peuvent pas davantage être déduits du revenu imposable sur le fondement du 2° du paragraphe II de l’article 156 du même Code, applicable uniquement lorsque les versements sont effectués sur une période supérieure à 12 mois, complétés ou non par une rente.

Il y a donc une différence de traitement portant atteinte au principe d'égalité devant l'impôt puisque tous les versements effectués en exécution d’une prestation compensatoire bénéficient d’un avantage fiscal, exceptés les versements en capital effectués sur une période inférieure à douze mois lorsqu’ils s’accompagnent d’une rente.

D'où la saisine du Conseil constitutionnel.

Le Conseil Constitutionel censure les dispositions du paragraphe II de l'article 199 octodecies dans sa rédaction résultant de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 mais ne les abroge pas

Dans sa décision du 31 janvier 2020, le Conseil constitutionnel considère que "le paragraphe II de l’article 199 octodecies du CGI dans sa rédaction résultant de la loi 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques et doit donc, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre grief, être déclaré contraire à la Constitution".

Il précise, quant aux effets de la déclaration d'inconstitutionnalité, que "les dispositions déclarées contraires à la Constitution, dans leur rédaction contestée résultant de la loi du 26 mai 2004, ne sont plus en vigueur".

Autrement dit, le Conseil Constitutionnel n’abroge pas des dispositions qu’il a déclarées contraires à la Constitution mais qui, dans la rédaction dans laquelle il les a examinées, ne sont plus en vigueur à la date de sa décision.

De fait, le paragraphe I de l'article 199 octodecies du CGI a été modifié par l’article 50, V de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Or, si la rédaction du paragraphe II du même article n'a pas été modifié, ce paragraphe renvoie aux dispositions du paragraphe I.

La QPC renvoyée au Conseil constitutionnel par le Conseil d’État datant du 15 novembre 2019 (CE QPC 15-11-2019 no 434325), le paragraphe II examiné par le Conseil constitutionnel n'était donc plus en vigueur..

La déclaration d'inconstitutionnalité ne vaut donc pas pour les dispositions actuelles du paragraphe II, aux termes duquel les prestations compensatoires mixtes sont toujours exclues de la réduction d'impôt visée au paragraphe I.

Elle peut en revanche être invoquée pour les instances déjà introduites devant le juge et non encore jugées définitivement mais aussi en cas de présentation de réclamations intervenues postérieurement à décision du Conseil constitutionnel du 31 janvier 2020, sous réserve qu’elles soient présentées dans le délai général de réclamation prévu à l’article R 196-1 du LPF

Les contribuables qui se sont vu appliquer les dispositions déclarées inconstitutionnelles peuvent donc se prévaloir de la censure pour toutes les impositions pour lesquelles un recours contentieux peut encore être engagé (soit l’impôt sur les revenus des années 2017, 2018 et 2019).

Pour les prestations compensatoires mixtes résultant d'un jugement rendu à compter du 1er janvier 2017, il faudra attendre un contentieux, et une nouvelle QPC.