
Au regard des obligations déclaratives, celles-ci ont été actualisées par le décret 2019-1142 du 7 novembre 2019, entré en vigueur le 9 novembre, auquel je vous renvoie si vous optez pour cette hypothèse.
Ainsi, le contribuable n'a plus à joindre systématiquement à sa déclaration
2074-I, déposée au titre de l'année de l'apport, l'attestation de la société bénéficiaire de l'apport précisant qu'elle est informée que les titres apportés sont grevés d'une plus-value en report.
Il doit désormais la fournir uniquement sur demande de l'administration, dans un délai de trente jours (CGI ann. III art. 41 quatervicies, 2).
En cas de donation des titres de la société bénéficiaire de l'apport à un donataire qui contrôle cette société, le donataire n'a également plus à joindre systématiquement cette attestation à sa déclaration 2074-I de l'année de la transmission. Elle doit être communiquée à l'administration sur demande (CGI ann. III art. 41 quinvicies, 3).
La société bénéficiaire des apports doit :
lorsqu'elle a procédé au réinvestissement en souscrivant dans des fonds de capital investissement, informer ces fonds que cette souscription est effectué dans le cadre d'un réinvestissement réalisé en application de l'article 150-0 B ter du CGI (CGI ann. III art. 41 quatervicies A, 2-b) ;
joindre à sa déclaration de résultat de l'exercice d'expiration des délais de conservation (un an ou cinq ans selon la nature du réinvestissement) une attestation de la société, du fonds ou de l'organisme bénéficiaire du réinvestissement certifiant que l'obligation de conservation a été respectée (CGI ann. III art. 41 quatervicies A, 3-a).
Dans le mois qui suit l'expiration du délai de conservation de cinq ans, les fonds émetteurs des titres souscrits doivent fournir à la société bénéficiaire de l'apport une attestation lui précisant si, à l'expiration de ce délai, la condition relative aux quotas d'investissement en titres éligibles est remplie, et lui indiquant les pourcentages de l'actif de ces fonds constitués par ces titres (CGI ann. III art. 41 quatervicies A, 3-b).
Une copie des attestations mentionnées ci-dessus est transmise par la société concernée au contribuable ou, le cas échéant, au donataire des titres (CGI ann. III art. 41 quatervicies A, 5).